EXPERT-COMPTABLE AUDITION ET DEMANDE DE DOCUMENTS SUR REQUISITION JUDICIAIRE dp
Christophe Guyot-Sionnest conseil juridique, conseil en droit fiscal, conseil en droit social, conseil en gestion, conseil financier et en recherche de financement, conseil en organisation, conseil en stratégie, expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 mail contact@conseil-cac.com site web conseil-cac.com.
Ci-dessous une demande de renseignements dans le cadre d'auditions et de réquisitions judiciaires au service défense confrère du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et la réponse de l'ordre des experts-comptables :
Bonjour confrère,
J'ai un client SARL du bâtiment qui est l'objet actuellement d'une enquête préliminaire pour Abus de Biens Sociaux et blanchiment.
J'ai été convoqué deux fois comme témoin dans le cadre d'une audition.
A cette occasion l'agent de police judiciaire m'a demandé d'envoyer les grands-livres des comptes de 2014 à 2018 inclus. J'ai envoyé de surcroît mes lettres de mission en procédure convenue sur la période concernée et d'autre part j'ai remis une lettre de demande d'information remise par porteur contre décharge envoyée au gérant à la suite de la présentation spontanée d'une notification d'ordonnance pénale immobilière.
L'agent me demande aujourd'hui de lui envoyer mes dossiers de travail sur la même période 2014 2018.
Est ce que je suis dégagé du secret professionnel ? Est ce que j'ai le droit de leur envoyer ? Quels sont les conseils que vous pouvez me donner ? ou puis je lire de la documentation au sujet des relations de l'expert-comptable avec la police et le tribunal judiciaire ? Est ce que j'ai le droit de vous envoyer des documents concernant ce dossier ?
Si vous pouvez m'appeler, merci.
Christophe Guyot-Sionnest 0667399676 www.conseil-cac.com
Réponse de l'Ordre des experts-comptables :
"Cher Monsieur,
Je fais suite à notre conversation téléphonique et à vos interrogations relatives à la remise de votre dossier de travail à un agent de police.
L’article 21 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dispose :
« sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts-comptables, les salariés mentionnés à l’article 83 quater, les experts-comptables stagiaires et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-23 du Code pénal »
L’article 226-14 du code pénal dispose :
« l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».
L’expert-comptable commet le délit d’atteinte au secret professionnel, réprimé à l’article 226-13 du Code pénal, lorsqu’il révèle une information dont il est dépositaire, si aucun texte légal ne prévoit la levée de ce secret.
S’agissant d’une enquête de flagrance, l’article 60-1 du Code de procédure pénale dispose :
« Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
S’agissant d’une enquête préliminaire, l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale dispose :
« Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.»
En tant que professionnel de l’expertise comptable vous êtes tenu de transmettre les documents intéressants l’enquête et vous ne pouvez pas opposer le secret professionnel à un OPJ agissant sur réquisition judiciaire.
L’absence de réponse à cette réquisition est punie d’une amende de 3.750 euros (article 60-1 du Code de procédure pénale).
La réquisition judiciaire doit contenir le nom de l’OPJ ou de l’APJ, le nom de votre client et la liste des documents qu’il est habilité à vous demander.
Par ailleurs, lors d’une audition pénale, vous pouvez être amené à répondre aux questions techniques qui vous sont posées, qu’il s’agisse de questions comptables, financières ou fiscales. Vous avez donc l’obligation de transmettre les informations et documents demandés couverts par le secret professionnel à l’autorité judiciaire (OPJ).
ATTENTION 1 : lors d’une audition pénale, vous ne devez répondre qu’aux questions qui vous seront posées. Vous ne devez pas faire de digression sur des faits sans rapport avec l’enquête ou l’infraction, vous ne pouvez pas divulguer spontanément des informations couvertes par le secret professionnel.
ATTENTION 2 : Vous ne devez pas avertir votre client de la remise des documents ou informations effectuée dans le cadre de la réquisition judiciaire, votre comportement risquerait de donner prise à des accusations de complicité.
En l’espèce, vous m’avez indiqué avoir reçu une réquisition judiciaire pour les documents que vous avez déjà transmis à l’autorité judiciaire. Concernant votre dossier de travail, vous m’avez transmis une réquisition judiciaire datant du 23 juin par laquelle un OPJ vous demande bien de lui transmettre votre dossier de travail pour les exercices 2014 à 2018 et les comptes-rendus de missions, vous ne devez transmettre que les documents visés par la réquisition.
Une fois que les documents et informations sollicités auront été remis à l’OPJ, celui-ci devra vous transmettre un procès-verbal de remise de documents."
Cordialement,
Le Responsable Résolution des Litiges
Juriste
Ordre des Experts-Comptables Paris Ile-de-France
50, rue de Londres – 75008 – PARIS
Tel : 01 55 04 31 31
www.oec-paris.fr
Alors pour toute demande de renseignements et pour toute mission de conseil juridique, conseil en droit fiscal, conseil en droit social, conseil en gestion, conseil financier et en recherche de financement, conseil en organisation, conseil en stratégie, expert-comptable, commissaire aux comptes, commissaire à la transformation, commissaire aux apports, commissaire à la fusion, commissaire « adhoc », appelez nous au 0667399676 ou au 0188245403, contactez nous sur l'adresse email contact@conseil-cac.com, demandez nous un devis sur notre site web conseil-cac.com.
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